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Actualité régionale, nationale, internationale et faits divers
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7 mars 2017

La détention préventive - Quand est-il du contrat de travail - Du salaire - Les suites à la fin de l’instruction.

bn18142braceletlectroniqueEn espérant que la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, article 28, 5° que j’ai retrouvé sur le site du  « Service public fédéral  Emploi, Travail et Concertation sociale » soit d’actualité pour l’ensemble des travailleurs exerçant en Belgique, l’exécution du contrat de travail est suspendue de plein droit pendant la période durant laquelle le travailleur fait l’objet d’une mesure de détention préventive, c'est à dire l'emprisonnement d'un suspect avant une condamnation définitive. Durant cette absence, l’employeur ne paie pas de rémunération.

NOTE : La détention préventive sous surveillance électronique est d’actualité lorsqu’un juge d'instruction décide qu'une personne placée sous mandat d'arrêt peut purger sa peine à domicile, avec un bracelet électronique couplé à un GPS. (En vigueur depuis le 01/01/2014) Les modalités sont définies par le juge d’instruction.

 

Et pendant ce temps ………

L’enquête et l’instruction recueillent des éléments de preuve établissant l’infraction, vérifient les éléments pouvant disculper la personne soupçonnée ou font apparaître qu’il n’y a pas d’infraction.

A la fin de l’instruction, il sera décidé de :

-  renvoyer l’inculpé devant la juridiction compétente
-  de prononcer le non-lieu;
-  d’octroyer la suspension du prononcé : les faits sont déclarés établis, mais aucune peine n’est prononcée. Le juge fixe un délai de mise à l’épreuve, pouvant être assorti de conditions à respecter;
-  d’appliquer la loi de défense sociale (internement).

Si la personne se voit être reconnue comme coupable d’une infraction, il est évident qu’il y a une faute grave. Là, de nombreux cas peuvent se présenter selon le travail effectué et le rapport avec la faute et aussi des lois, décrets et patati et patata.

Il n'y a pas de définition précise de la faute grave. Il y a seulement un principe :   il y a motif grave lorsque l'autre partie a subi un préjudice tel que toute collaboration devient immédiatement et définitivement impossible.

Si je m’en réfère au portail du droit belge, "Est considéré comme constituant un motif grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur" (article 35 loi sur le contrat de travail), et rend immédiatement et définitivement impossible la collaboration

Le congé pour motif grave peut être donné à tout moment, quelle que soit la durée du contrat, y compris pendant une période de suspension

En cas de rupture pour faute grave, le contrat de travail est rompu immédiatement sans préavis et sans indemnité.

Maintenant, les lois étant complexes et pondues par des spécialistes pour être détrounées, allez savoir :(

Louis

(Si question sur cet article, pas de réponse avant ce soir, je suis absent ce 07/03)

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Commentaires
L
je ne capte rien
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